P-30.3, r. 1 - Règlement d’application de la Loi concernant les propriétaires, les exploitants et les conducteurs de véhicules lourds

Texte complet
2.1. Les moyens pour identifier un exploitant, selon le premier alinéa de l’article 42.3 de la Loi concernant les propriétaires, les exploitants et les conducteurs de véhicules lourds (chapitre P-30.3) doivent être utilisés dans l’ordre suivant:
1°  un document d’expédition qui satisfait aux dispositions des articles 3 et 4 du Règlement sur les exigences applicables aux documents d’expédition (chapitre T-12, r. 7);
1.1°  un marquage inscrit sur le véhicule lourd motorisé qui remplit les conditions prévues à l’article 2.2, lorsque ce véhicule sert au transport de marchandises contre une rémunération et pour le compte d’autrui;
2°  tout autre document de transport qui permet au conducteur de réaliser le mouvement de transport;
3°  une fiche journalière visée à l’article 519.10 du Code de la sécurité routière (chapitre C-24.2);
4°  un rapport de ronde de sécurité visé à l’article 519.3 du Code de la sécurité routière.
Malgré le premier alinéa, s’il s’agit d’un autobus ou d’un minibus, une fiche journalière doit être utilisée ou, à défaut de celle-ci, un rapport de ronde de sécurité visé au paragraphe 4 du premier alinéa.
D. 1144-2006, a. 4; D. 426-2015, a. 3.
2.1. Les moyens pour identifier un exploitant, selon le premier alinéa de l’article 42.3 de la Loi concernant les propriétaires, les exploitants et les conducteurs de véhicules lourds (chapitre P-30.3) doivent être utilisés dans l’ordre suivant:
1°  un document d’expédition qui satisfait aux dispositions des articles 3 et 4 du Règlement sur les exigences applicables aux documents d’expédition (chapitre T-12, r. 7);
1.1°  un marquage inscrit sur le véhicule lourd motorisé qui remplit les conditions prévues à l’article 2.2, lorsque ce véhicule sert au transport de marchandises contre une rémunération et pour le compte d’autrui;
2°  tout autre document de transport qui permet au conducteur de réaliser le mouvement de transport;
3°  une fiche journalière visée à l’article 519.10 du Code de la sécurité routière (chapitre C-24.2).
Malgré le premier alinéa, s’il s’agit d’un autobus ou d’un minibus, une fiche journalière doit être utilisée.
6. À la date de l’entrée en vigueur de l’article 33 du chapitre 39 des lois de 2005, l’article 2.1 de ce règlement est de nouveau modifié:
1° par l’ajout, à la fin du premier alinéa, du paragraphe suivant:
«4° un rapport de ronde de sécurité visé à l’article 519.3 du Code de la sécurité routière.»;
2° par l’insertion, dans le deuxième alinéa et après «utilisée», de «ou, à défaut de celle-ci, un rapport de ronde de sécurité visé au paragraphe 4 du premier alinéa». (D. 426-2015, a. 6)
D. 1144-2006, a. 4; D. 426-2015, a. 3.
2.1. Les moyens pour identifier un exploitant, selon le premier alinéa de l’article 42.3 de la Loi concernant les propriétaires, les exploitants et les conducteurs de véhicules lourds (chapitre P-30.3) doivent être utilisés dans l’ordre suivant:
1°  un document d’expédition qui satisfait aux dispositions des articles 3 et 4 du Règlement sur les exigences applicables aux documents d’expédition et aux contrats de services (chapitre T-12, r. 7) doit être utilisé prioritairement;
2°  à défaut d’un document d’expédition, peut être utilisé tout autre document de transport qui permet au conducteur de réaliser le mouvement de transport;
3°  à défaut d’un document de transport, une fiche journalière visée à l’article 519.10 du Code de la sécurité routière (chapitre C-24.2) peut être utilisée et, après l’entrée en vigueur de l’article 33 du chapitre 39 des lois de 2005, un rapport de ronde de sécurité sur un voyage visé à l’article 519.3 du Code peut être utilisé à défaut la fiche journalière.
Malgré le premier alinéa, s’il s’agit d’un autobus ou d’un minibus, une fiche journalière doit être utilisée ou, à défaut de celle-ci, un rapport de ronde de sécurité visé au paragraphe 3 du premier alinéa.
D. 1144-2006, a. 4.